pardĂ©rogation aux dispositions de l’article 2224 du code civil, l’article l. 137-2 du code de la consommation, devenu l. 218-2 depuis le 14 mars 2016, prĂ©voit un dĂ©lai de prescription limitĂ© Ă  2 ans pour la crĂ©ance du professionnel contre un dĂ©biteur consommateur : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut ĂȘtre prise Ă  l'encontre d'un salariĂ© ou d'un groupe de salariĂ©s qui se sont retirĂ©s d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle prĂ©sentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santĂ© de chacun d'eux. Le bĂ©nĂ©fice de la faute inexcusable de l'employeur dĂ©finie Ă  l'article L. 452-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est de droit pour les salariĂ©s qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mĂȘmes ou un dĂ©lĂ©guĂ© mineur ou un membre de la dĂ©lĂ©gation du personnel au comitĂ© d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail avaient signalĂ© Ă  l'employeur le risque qui s'est facultĂ© ouverte par l'article 218-1 doit ĂȘtre exercĂ©e de telle maniĂšre qu'elle ne puisse crĂ©er pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Lepaiement d'une facture non rĂ©clamĂ©e pendant deux ans est prescrit, puisque l’article L. 218-2 du code de la consommation prĂ©voit que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". Le point de dĂ©part du dĂ©lai est la date d'exigibilitĂ© de la facture. Cette prescription de deux ans concerne ï»żAccueil Notre Ă©tude Nos compĂ©tences Annonces immobiliĂšres Rendez-vous en ligne Consultation juridique ActualitĂ©s Votre espace client Votre espace professionnel Payer en ligne Formulaire de recherche Rechercher Inscription newsletter Consultation en ligne Contact Mon compte Vous ĂȘtes iciAccueil â€ș ActualitĂ©s â€ș Point de dĂ©part de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation Retour Ă  Larticle L. 218-2, du code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable Ă  l'action formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur qui
PubliĂ© le 22/09/2021 22 septembre sept. 09 2021 Tout professionnel peut craindre que le bien vendu ou le service fourni Ă  ses clients se retrouve malheureusement impayĂ©. Pour lutter contre les mauvais payeurs, les professionnels disposent d’un dĂ©lai de cinq ans pour intenter une action en paiement selon l’article du Code du commerce. Or, la Cour de cassation vient dans une rĂ©cente dĂ©cision prĂ©ciser, Ă  nouveau, le point de dĂ©part de la prescription de l’action en paiement pour les prestations rĂ©alisĂ©es par les professionnels du bĂątiment. En l’espĂšce, un couple de consommateurs contacte une sociĂ©tĂ© pour rĂ©aliser des travaux de gros Ɠuvres sur une maison d’habitation, dont les travaux dĂ©buteront en aoĂ»t 2013 et seront achevĂ©s en septembre 2013. Cependant, Ă  la suite de l’absence du paiement de la facture Ă©mise le 31 dĂ©cembre 2013, la sociĂ©tĂ© assigne pour dĂ©faut de paiement les consommateurs le 24 dĂ©cembre 2015. Il est Ă  rappeler que si le litige oppose un professionnel Ă  des consommateurs, le Code de la consommation vient Ă  s’appliquer avec l’article oĂč le dĂ©lai d’action des professionnels Ă  l’encontre des consommateurs pour les biens ou services fournis se prescrit par deux ans ». Or, Ă  dĂ©faut de prĂ©ciser le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale, les juges de la Cour de cassation se fondent sur l’article 2224 du Code civil pour le fixer ; oĂč le point de dĂ©part de la prescription quinquennale de droit commun commence le jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits permettant de l’exercer » Cass. civ. 1Ăšre, 16/04/2015, n° ; Cass. civ. 1Ăšre, 11 mai 2017, n° De plus, la jurisprudence a dĂ©jĂ  prĂ©cisĂ© le cas d’une action en paiement rĂ©alisĂ©e par un professionnel Ă  l’encontre d’un consommateur pour des travaux effectuĂ©s, oĂč le dĂ©lai commence au jour de l’établissement de la facture Cass. civ. 1Ăšre, 03/06/2015, n° ; Cass. civ. 1Ăšre, 09/06/2017, n° En l’espĂšce, la Cour d’appel retient la prescription biennale soulevĂ©e par les consommateurs, considĂ©rant que la date de la facture Ă©mise le 31 dĂ©cembre 2013 ne peut servir Ă  constituer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription. En effet, selon les articles 286 du Code des impĂŽts et du Code de commerce, la facture aurait dĂ» ĂȘtre normalement Ă©mise dĂšs la rĂ©alisation des travaux en aoĂ»t 2013, dĂ©calant ainsi le point de dĂ©part de la prescription de l’action en paiement Ă  la mĂȘme date. Elle considĂšre donc comme irrecevable la demande de la sociĂ©tĂ©, car prescrite. La sociĂ©tĂ© forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette derniĂšre profite de l’occasion pour harmoniser sa jurisprudence sur le point de dĂ©part des dĂ©lais de prescription des actions en paiement pour les prestations effectuĂ©es par un professionnel du bĂątiment. Au visa des articles 2224 du Code civil et l’article du Code de la consommation, elle prĂ©cise ainsi que ce dernier commence Ă  partir de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e par l’achĂšvement des travaux ou l’exĂ©cution des prestations ». Toutefois, pour garantir la sĂ©curitĂ© juridique et les droits Ă  un procĂšs Ă©quitable de la sociĂ©tĂ© demanderesse, la Cour de cassation va renoncer au principe de l’application immĂ©diate de la jurisprudence nouvelle. Elle casse et annule donc la dĂ©cision de la Cour d’appel seulement sur la prescription de l’action en paiement du solde des travaux, prĂ©cisant que la sociĂ©tĂ© ne peut raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence ». LEFEBVRE THEVENOT - Avocats RĂ©fĂ©rence de l’arrĂȘt Cass. Civ. 1Ăšre, 19 mai 2021, n° Historique ValiditĂ© de l'accord transactionnel visant Ă  partager un trĂ©sor PubliĂ© le 28/09/2021 28 septembre sept. 09 2021 L’arrĂȘt commentĂ© a cela d’intĂ©ressant qu’il porte sur un sujet dont chacun pourrait rĂȘver la dĂ©couverte d’un trĂ©sor. Mais il rappelle Ă©galement la complexitĂ© de la rĂ©parti... 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[PARTIE 1] Les principales clauses d'amĂ©nagement des rĂ©gimes matrimoniaux - La clause d'attribution intĂ©grale PubliĂ© le 22/09/2021 22 septembre sept. 09 2021 AprĂšs avoir analysĂ© dans leurs grandes lignes les diffĂ©rents rĂ©gimes matrimoniaux; intĂ©ressons-nous Ă  leurs possibles amĂ©nagements, en commençant cette semaine par la clause d'a... clause-d-attriution- PrĂ©cision sur le point de dĂ©part de la prescription en matiĂšre de paiement d'une facture par un particulier PubliĂ© le 22/09/2021 22 septembre sept. 09 2021 Tout professionnel peut craindre que le bien vendu ou le service fourni Ă  ses clients se retrouve malheureusement impayĂ©. Pour lutter contre les mauvais payeurs, les professionn... AnĂ©antissement du contrat de construction de maison individuelle preuve du caractĂšre disproportionnĂ© de la sanction de dĂ©molition PubliĂ© le 21/09/2021 21 septembre sept. 09 2021 Dans le cadre d’opĂ©rations de construction, les litiges relatifs aux ouvrages Ă©difiĂ©s sans respecter les rĂšgles imposĂ©es sont nombreux, et lorsque la dĂ©cision est prise de dĂ©mol...
Lesjuges ont retenu que la bailleresse Ă©tait un professionnel de la location immobiliĂšre sociale, que la location d’un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant Ă  la disposition du locataire un local en contrepartie d’un loyer, et que par consĂ©quent, la prescription biennale de l’article L. 137-2 (devenu L218-2) du code de la consommation s’appliquait aux L’action d’un professionnel Ă  l’égard d’un consommateur pour les biens et les services fournis se prescrit par deux ans. Les professionnels dont les clients sont consommateurs croient gĂ©nĂ©ralement Ă  tort que les dĂ©lais de prescription auxquels ils sont soumis sont ceux relevant du droit commun. Les dĂ©lais de prescription classique ont Ă©tĂ© fixĂ©s Ă  5 ans depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. NĂ©anmoins, il existe dans le code de la consommation, une rĂšgle dĂ©rogatoire Ă  ce dĂ©lai de prescription qui fixe un dĂ©lai plus court Ă  2 ans. Dans un avis du 4 juillet 2016 Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006, la Cour de cassation a pu rappeler que les actions d’un professionnel Ă  l’égard d’un consommateur Ă©taient soumises Ă  un dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article L 218-2 du code de la consommation ancien article L137-2. Ainsi, la prescription des crĂ©ances pĂ©riodiques nĂ©es d'une crĂ©ance fixĂ©e par un titre exĂ©cutoire, dont bĂ©nĂ©ficie un professionnel Ă  l'Ă©gard d'un consommateur, est soumise au dĂ©lai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la crĂ©ance Selon la Cour de cassation, le texte de l’article L 218-2 du code de la consommation ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exĂ©cutoire un jugement par exemple et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre saisies, etc
. DĂšs lors, quelque que soit l’action qui doit ĂȘtre menĂ©e par le professionnel qui souhaite recouvrer sa crĂ©ance, il devra veiller Ă  agir dans le dĂ©lai de deux ans. De plus, la jurisprudence admet mĂȘme que la fin de non recevoir d’une telle action engagĂ©e par un professionnel en dehors du dĂ©lai peut ĂȘtre relevĂ©e d’office par le juge Cass. Civ. 1re 9 juillet 2015, n° Deplus, il convient de rappeler que l’article L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crĂ©dits immobiliers consentis par des organismes de
La prescription biennale prĂ©vue Ă  l’article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal, procĂ©dant de sa qualitĂ© de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution. en lire plus
\n \n\n \narticle l 218 2 du code de la consommation
Larticle L. 218-2 du Code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Si la dette principale est Ă©teinte, par le jeu de l’accessoire, le cautionnement devrait s’éteindre Ă©galement. Cette rĂšgle est contenue dans l’article 2313, alinĂ©a 1 er du Code
Voir Ă©galement dans nos lettres d’actualitĂ© Projet de loi relatif Ă  la lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique quelle concrĂ©tisation des propositions de la convention citoyenne pour le climat ? Loi climat et rĂ©silience quelles consĂ©quences en matiĂšre d’amĂ©nagement commercial ? Loi climat et rĂ©silience tour d’horizon des dispositions en matiĂšre d’énergies renouvelables et de rĂ©novation des bĂątiments AprĂšs l’adoption en premiĂšre lecture par le SĂ©nat le 29 juin 2021, la loi n° 2021-1104, portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets a Ă©tĂ© dĂ©finitivement adoptĂ©e, aprĂšs une commission mixte paritaire conclusive, le 20 juillet 2021. Le Conseil constitutionnel saisi par 60 dĂ©putĂ©s le 27 juillet dernier a validĂ© le contenu de la loi mais censurĂ© plusieurs cavaliers lĂ©gislatifs dont l’article 195 qui ratifiait trois ordonnances comportant des mesures de portĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre d’amĂ©nagement et d’urbanisme, relatives respectivement au rĂ©gime juridique du schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional, Ă  la modernisation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale et Ă  la rationalisation de la hiĂ©rarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme. Introduites en premiĂšre lecture, ces dispositions ne prĂ©sentaient pas de lien, mĂȘme indirect, avec l’article 49 du projet de loi initial qui avait pour objet d’agir contre l’artificialisation des sols. La loi Climat et rĂ©silience a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 22 aoĂ»t 2021. Elle vise Ă  traduire les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et, avec elle, Ă  poursuivre l’objectif de rĂ©duire de 40 % les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre d’ici Ă  2030 par rapport au niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Plus largement, la loi vise Ă  accĂ©lĂ©rer la transition de notre modĂšle de dĂ©veloppement vers une sociĂ©tĂ© neutre en carbone, plus rĂ©siliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat » et a l’ambition d’entraĂźner et d’accompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition » exposĂ© des motifs du projet de loi. Le prĂ©sent article est consacrĂ© aux dispositions principales concernant l’urbanisme et l’environnement au sens large. I- LE VOLET URBANISME 1. La dĂ©finition de l’artificialisation des sols La loi Climat et RĂ©silience dĂ©finit l’artificialisation des sols, comme l’altĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et l’artificialisation nette des sols, comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s ». A noter que le texte adoptĂ© prĂ©cise Ă©galement les surfaces devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme artificialisĂ©es, Ă  savoir celles dont les sols sont impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou d’un revĂȘtement, ou stabilisĂ©s et compactĂ©s, ou constituĂ©s de matĂ©riaux composites ». 2. L’objectif zĂ©ro artificialisation nette dit objectif ZAN » La Loi prĂ©voit expressĂ©ment d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Concernant l’urbanisme, la lutte contre l’artificialisation des sols passe, notamment, par une renaturation des sols », qui consiste, au sens du Code de l’urbanisme, en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou d’amĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ© ». L’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols est intĂ©grĂ© aux objectifs gĂ©nĂ©raux de l’action des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre d’urbanisme article L. 101-2 Code de l’urbanisme. Il doit ĂȘtre recherchĂ© Ă  travers la revalorisation des friches », la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments existants » et en privilĂ©giant les formes innovantes et durables d’amĂ©nagements et de requalification urbaines ». Pour cela, la loi adoptĂ©e prĂ©voit que le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix annĂ©es suivant la promulgation de la prĂ©sente loi doit ĂȘtre tel que, sur cette pĂ©riode, la consommation totale d’espace observĂ©e Ă  l’échelle nationale soit infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date ». A ce titre, le texte adoptĂ© a introduit un nouvel article L. 101-2-1 dans le Code de l’urbanisme, lequel prĂ©cise que l’atteinte de l’objectif d’absence d’artificialisation nette Ă  terme », prĂ©vu au nouvel aliĂ©na 6° bis de l’article L. 101-2, rĂ©sulte d’un Ă©quilibre entre la maĂźtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; et la renaturation des sols artificialisĂ©s. L’Etat devra publier au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif Ă  l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. S’agissant des documents d’urbanisme La Loi prĂ©voit une mise en Ɠuvre des objectifs notamment – pour les documents applicables sur tout le territoire – Ă  travers les schĂ©mas rĂ©gionaux d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires SRADDET, les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale SCOT les plans locaux d’urbanisme PLU et les cartes communales. Ainsi, le SRADEET doit fixer dĂ©sormais les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la rĂ©gion en matiĂšre de lutte contre l’artificialisation des sols qui se traduisent par une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, par un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional » article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales – CGCT. L’évolution des SRADEET dans le cadre d’une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e – article L. 4251-9 du CGCT devra intervenir dans un dĂ©lai de deux ans, soit le 22 aoĂ»t 2023. Les mĂȘmes dispositions sont applicables au SDRIF. Cet objectif, par tranche de dix annĂ©es, de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation doit Ă©galement figurer dans le SCOT article L. 141-3 du Code de l’urbanisme Ă©tant prĂ©cisĂ© que le document d’orientation et d’objectifs DOO peut dĂ©cliner cet objectif par secteur gĂ©ographique en tenant compte 1° Des besoins en matiĂšre de logement et des obligations de production de logement social rĂ©sultant de la lĂ©gislation applicable, en lien avec la dynamique dĂ©mographique du territoire ; 2° Des besoins en matiĂšre d’implantation d’activitĂ© Ă©conomique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ; 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et Ă  urbaniser et de l’impact des lĂ©gislations relatives Ă  la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilitĂ© du foncier ; 4° De la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux, des stratĂ©gies et des besoins liĂ©es au dĂ©veloppement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractĂ©risĂ©es comme peu denses ou trĂšs peu denses au sens des donnĂ©es statistiques de densitĂ© Ă©tablies par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ; 5° Des efforts de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’urbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ; 6° Des projets d’envergure nationale ou rĂ©gionale dont l’impact en matiĂšre d’artificialisation peut ne pas ĂȘtre pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au second alinĂ©a du mĂȘme article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; 7° Des projets d’intĂ©rĂȘt communal ou intercommunal » article L. 141-8 du Code de l’urbanisme. Cet objectif se traduit, ensuite, dans les PLU, notamment par le fait qu’il ne peut prĂ©voir l’ouverture Ă  l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifiĂ©, au moyen d’une Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es, que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s. Pour ce faire, il tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s pendant la durĂ©e comprise entre l’élaboration, la rĂ©vision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prĂ©vue Ă  l’article L. 153-27 » article L. 151-5 du Code de l’urbanisme. Dans les territoires couverts par les cartes communales, il ne peut ĂȘtre inclus au sein de secteurs oĂč les constructions sont autorisĂ©es, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs oĂč les constructions ne sont pas admises que s’il est justifiĂ© que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s. Pour ce faire, elle tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s existants » article L. 163-1 du Code de l’urbanisme. Concernant les dĂ©lais, les modifications des PLU, cartes communales et/ou des SCOT doivent intervenir Ă  l’occasion de la premiĂšre rĂ©vision/modification de ces documents suivant la modification du SRADEET et, en tout Ă©tat de cause, dans un dĂ©lai de 5 ans pour les SCOT 22 aoĂ»t 2026 et de 6 ans pour les PLU et les cartes communales 22 aoĂ»t 2027. A dĂ©faut, la sanction est importante puisque, s’agissant des SCOT, les ouvertures Ă  l’urbanisation des secteurs dĂ©finis Ă  l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du schĂ©ma ainsi rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Et concernant les PLU et cartes communales, aucune autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă  urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©. A noter que le III de l’article 194 de la Loi apporte plusieurs prĂ©cisions sur la mise en Ɠuvre de ces dispositions. A ce titre, il convient de notamment d’évoquer la premiĂšre tranche de dix annĂ©es » dans laquelle le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de rĂ©duction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport Ă  la consommation rĂ©elle de ces espaces observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ; Ă©tant prĂ©cisĂ© que le rythme d’artificialisation ne peut dĂ©passer la moitiĂ© de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant le 22 aoĂ»t 2021. Le mĂȘme article apporte une dĂ©finition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est entendue comme la crĂ©ation ou l’extension effective d’espaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ© ». L’article 194 prĂ©voit enfin l’organisation d’une confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale associant deux reprĂ©sentants des EPCI et des communes compĂ©tentes en matiĂšre de document d’urbanisme et non couverts par des SCoT pour dĂ©finir et mettre en Ɠuvre des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation nette fixĂ©s. Au plus tard trois ans aprĂšs que la confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale a Ă©tĂ© rĂ©unie pour la derniĂšre fois, elle se rĂ©unit Ă  nouveau afin d’établir un bilan. S’agissant des opĂ©rations d’amĂ©nagement Le texte prĂ©voit la possibilitĂ© d’étendre les dĂ©rogations aux rĂšgles d’urbanisme prĂ©vues Ă  l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme pour les projets situĂ©s dans les opĂ©rations de revitalisation territoriales ORT et les grandes opĂ©rations d’urbanismes GOU. Le permis pourra toutefois ĂȘtre accordĂ© tout en refusant la dĂ©rogation sollicitĂ©e. Ces dĂ©rogations pourront porter sur 15 % des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă  la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation d’espaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Toutefois cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă  excĂ©der 50 % de dĂ©passement au total », tel que l’indique le nouvel article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme. La loi Climat et RĂ©silience modifie, par ailleurs, l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme afin de prĂ©ciser que les actions ou opĂ©rations d’amĂ©nagement recherchent notamment loptimisation de l’utilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă  urbaniser ». Le texte prĂ©voit enfin la crĂ©ation d’un nouvel article L. 300-1-1 qui impose, pour toute opĂ©ration d’amĂ©nagement soumise Ă  Ă©valuation environnementale, de faire l’objet d’une Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables de la zone ; d’une Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e, en tenant compte de la qualitĂ© urbaine et de la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la nature. Aucune Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e n’est toutefois nĂ©cessaire pour les actions et opĂ©rations d’amĂ©nagement pour lesquelles la premiĂšre demande d’autorisation faisant l’objet d’une Ă©valuation environnementale a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur la Loi. A noter Ă©galement concernant les orientations d’amĂ©nagement et de programmation des PLU, que ces derniĂšres peuvent dĂ©sormais dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent dĂ©finir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’amĂ©nagement situĂ©s en limite d’un espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition » article L. 151-7 7° du Code de l’urbanisme. 3. Mesures concernant la prise en compte du recul du trait de cĂŽte En application de l’article L. 321-15 du Code de l’environnement, une liste de communes Ă  risque sera Ă©tablie par dĂ©cret en tenant compte de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© de leur territoire au recul du trait de cĂŽte, dĂ©terminĂ©e en fonction de l’état des connaissances scientifiques rĂ©sultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionnĂ© Ă  l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activitĂ©s exposĂ©s Ă  ce phĂ©nomĂšne ». La stratĂ©gie locale de gestion intĂ©grĂ©e du trait de cĂŽte fera l’objet d’une convention conclue avec l’État. La nouvelle rĂ©daction des articles L. 121-22-1 et suivant du Code de l’urbanisme imposera aux communes concernĂ©es de rĂ©aliser une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de cĂŽte intĂ©grĂ©e dans le plan de prĂ©vention des risques littoraux PPRL. Cette carte est applicable jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du nouveau document d’urbanisme modifiĂ©. Le PLU des communes Ă  risque, ou le document en tenant lieu, dĂ©limitera deux zones la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  l’horizon de trente ans ; la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  un horizon compris entre trente et cent ans. Dans cette derniĂšre le Maire devra ordonner la dĂ©molition, aux frais du propriĂ©taire, de toute construction ou extension nouvelle Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du PLU modifiĂ©e lorsque le recul du trait de cĂŽte est tel que la sĂ©curitĂ©Ì des personnes ne pourra plus ĂȘtre assurĂ©e au-delĂ Ì€ d’une durĂ©e de trois ans. Enfin, le texte adoptĂ© introduit, aux articles L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte » au bĂ©nĂ©fice de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’urbanisme. Celui-ci permet l’acquisition de terrains afin de prĂ©venir les consĂ©quences du recul du traite de cĂŽte dans les deux zones. Ces biens alors acquis ont vocation Ă  faire l’objet soit d’une renaturation », soit de façon transitoire d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’amĂ©nager, de construire ou de rĂ©habiliter des installations, ouvrages ou bĂątiments en tenant compte de l’évolution prĂ©visible du trait de cĂŽte ». Le droit de prĂ©emption est, en outre, Ă©tendu aux espaces naturels sensibles, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 233 et 234 de la loi Climat et rĂ©silience, codifiĂ©s aux article L. 215-4-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Des dĂ©crets en Conseil d’Etat prĂ©ciseront les modalitĂ©s d’exercice du droit de prĂ©emption Ă©tendu aux espaces naturels sensibles et du nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte. II- LE VOLET ENVIRONNEMENT Les dispositions environnementales sont rĂ©parties dans l’ensemble des titres de la Loi et concernent une grande diversitĂ© de sujets en plus de ceux examinĂ©s sur le plan urbanistique relatifs Ă  la consommation 1, la production et le travail 2, les dĂ©placement 3, le logement et la nourriture 4 et au renforcement de la protection judiciaire de l’environnement 5. Nombre de ces dispositions intĂ©ressent particuliĂšrement les collectivitĂ©s territoriales. 1. Consommer Le titre Consommer » aborde diverses thĂ©matiques relatives Ă  l’information et la sensibilisation des consommateurs et des scolaires, la publicitĂ© et le dĂ©veloppement de la vente en vrac et de la consigne. a S’agissant tout d’abord de l’information et de la sensibilisation, la Loi vise Ă  amĂ©liorer l’information des consommateurs quant Ă  l’impact environnemental de certains biens et services par voie d’affichage ou d’étiquetage, dont la liste sera Ă©tablie par dĂ©cret articles L. 541-9-11 et suivants du Code l’environnement. La Loi comporte Ă©galement un volet relatif Ă  l’éducation avec l’ajout de nouvelles dispositions dans le Code de l’éducation visant Ă  inscrire l’éducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable dans toutes les disciplines afin de permettre aux Ă©lĂšves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et Ă©conomiques de la transition Ă©cologique et du dĂ©veloppement durable art. L. 121-8 du Code de l’éducation. La Loi prĂ©voit Ă  ce titre la crĂ©ation d’un ComitĂ© d’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et Ă  l’environnement dont la mission consiste Ă  inscrire l’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et au dĂ©veloppement durable dans chaque projet d’établissement article 421-8 du Code de l’éducation. b Les dispositions relatives Ă  la publicitĂ© visent quant Ă  elles Ă  interdire certaines formes de publicitĂ©s, tant au regard de leur contenu, Ă  l’instar des publicitĂ©s de biens ou services faisant la promotion d’énergies fossiles art. L. 229-62 et suivants du Code de l’environnement, qu’au regard de leurs modalitĂ©s, en interdisant les banderoles tractĂ©es par aĂ©ronef art. L. 581-15 du Code de l’environnement, la fourniture d’échantillon sans demande expresse du consommateur art. L. 541-10 du. Code de l’environnement ou encore, Ă  titre expĂ©rimental pour une durĂ©e de trois ans, la distribution Ă  domicile de publicitĂ©s sans mention expresse d’une autorisation sur la boĂźte aux lettres. D’autres dispositions visent Ă  Ă©tendre les pouvoirs de police du Maire en matiĂšre de publicitĂ©, qui devient l’autoritĂ© de police en la matiĂšre art. L 581-3-1 du Code de l’environnement, avec la suppression dans les textes de toute mention du PrĂ©fet, compĂ©tent jusqu’alors. Ces pouvoirs peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s sur dĂ©libĂ©ration au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre dont la commune est membre, et, par dĂ©rogation, ce transfert est de droit pour les communes de moins de 3 500 habitants ou lorsque l’EPCI est compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme ou de rĂšglement local de publicitĂ© art. L. 5211-9-2 du CGCT. Une seconde dĂ©rogation aux pouvoirs du Maire en la matiĂšre est par ailleurs prĂ©vue pour les PrĂ©sidents de MĂ©tropoles, qui exercent les compĂ©tences de police en matiĂšre de publicitĂ© art. L. 3452-2 du CGCT. L’objet des rĂšglements locaux de publicitĂ© a par ailleurs Ă©tĂ© Ă©tendu. Ces derniers peuvent en effet dĂ©sormais prĂ©voir que les publicitĂ©s lumineuses et les enseignes lumineuses situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur des vitrines d’un local Ă  usage commercial, lorsque celles-ci sont destinĂ©es Ă  ĂȘtre visibles d’une voie ouverte Ă  la circulation publique, respectent les prescriptions qu’ils dĂ©finissent par ailleurs en matiĂšre d’horaires d’extinctions, de surface, de consommation Ă©nergĂ©tique et de prĂ©vention des nuisances lumineuses » art. L. 581-14-4 du Code de l’environnement. La Loi ajoute par ailleurs des prĂ©cisions dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication, en permettant au Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel d’établir des codes de conduite publicitaire, appelĂ©s contrats climat » et visant Ă  rĂ©duire de maniĂšre significative les communications commerciales » relatives Ă  des biens et services ayant un impact nĂ©gatif sur l’environnement ». Peuvent Ă©galement ĂȘtre notĂ©es les dispositions de la loi relatives au plan climat-air-Ă©nergie territorial PCAET, lequel doit dĂ©sormais comporter un volet spĂ©cifique Ă  la maĂźtrise de la consommation Ă©nergĂ©tique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses art. L. 229-26 du Code de l’environnement. La Loi apporte enfin des prĂ©cisions quant Ă  certaines sanctions prĂ©vues dans la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire, s’agissant des informations pour les produits gĂ©nĂ©rateurs de dĂ©chets art. L. 541-9-1 du Code de l’environnement ou de l’obligation pour les publicitĂ©s relatives Ă  la mise au rebut de produits de contenir une information incitant Ă  la rĂ©utilisation ou au recyclage art. L. 541-15-9 du Code de l’environnement. Elle prĂ©cise Ă©galement les sanctions prĂ©vues en cas de non-respect de l’obligation d’assortir toute publicitĂ© en faveur de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur d’un message promotionnel encourageant les mobilitĂ©s actives art. L. 328-2 du Code de la route. c Enfin, la Loi vise Ă  favoriser le recours Ă  la vente en vrac et Ă  la consigne du verre. A ce titre, peuvent notamment ĂȘtre relevĂ©es les dispositions de la loi prĂ©voyant que L’action des pouvoirs publics vise Ă  encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de dĂ©tail, notamment en dĂ©finissant un cadre rĂ©glementaire adaptĂ© Ă  ce type de vente, le cas Ă©chĂ©ant en prĂ©voyant des expĂ©rimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant Ă  destination des consommateurs que des professionnels concernĂ©s » art. 23 de la loi. La Loi prĂ©voit Ă©galement Ă  ce titre l’institution d’un observatoire du rĂ©emploi et de la rĂ©utilisation chargĂ© de collecter et de diffuser les informations et les Ă©tudes liĂ©es au rĂ©emploi et Ă  la rĂ©utilisation des produits soumis au principe de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur art. L. 541-9-10 du Code de l’environnement, ainsi que celle du Conseil national de l’économie circulaire, dont les missions devront ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret art. L. 541-1 du Code de l’environnement. 2. Produire et travailler a Le titre Produire et travailler » vise notamment Ă  verdir l’économie » grĂące Ă  l’action de la commande publique. Ses dispositions modifient ainsi le Code de la commande publique CCP Ă  plusieurs Ă©gards. Ainsi, par exemple, l’article L. 3-1 du CCP prĂ©voit dĂ©sormais que la commande publique doit participer Ă  l’atteinte des objectifs de dĂ©veloppement durable. Le schĂ©ma de promotion des achats publics prĂ©vu Ă  l’article L. 2111-3 du CCP doit quant Ă  lui comporter des indicateurs prĂ©cis sur les taux rĂ©els d’achats publics relevant des catĂ©gories de l’achat socialement et Ă©cologiquement responsable parmi les achats publics de la collectivitĂ©. Il est Ă©galement prĂ©vu que les conditions d’exĂ©cution des prestations des marchĂ©s publics et des contrats de concession prennent en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’environnement » et qu’elles peuvent en outre Ă©galement prendre en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’économie, Ă  l’innovation, au domaine social, Ă  l’emploi ou Ă  la lutte contre les discriminations » art. L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP. La Loi comporte en outre diverses mesures relatives Ă  l’adaptation de l’emploi Ă  la transition Ă©cologique par des modifications du Code du travail. b Diverses dispositions visent par ailleurs Ă  protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes et la diversitĂ© biologique, et ce notamment en matiĂšre d’utilisation de l’eau. Ainsi, la Loi apporte des prĂ©cisions Ă  l’article L. 210-1 du Code de l’environnement relatif Ă  l’eau et aux milieux aquatiques, s’agissant du respect des Ă©quilibres naturels qui implique la prĂ©servation et, le cas Ă©chĂ©ant, la restauration des fonctionnalitĂ©s naturelles des Ă©cosystĂšmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des Ă©cosystĂšmes marins, ainsi que de leurs interactions ». La Loi prĂ©voit Ă©galement, s’agissant de l’établissement de la liste 2° des cours d’eau prĂ©vue Ă  l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, que la gestion des ouvrages doit se faire selon des rĂšgles dĂ©finies par l’autoritĂ© administrative, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause l’usage actuel ou potentiel des ouvrages, en particulier aux fins de production d’énergie ». S’agissant plus particuliĂšrement des moulins Ă  eau, les seules modalitĂ©s d’entretien qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sĂ©diments sont relatives Ă  l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages, mais ne peuvent porter sur la destruction de ces ouvrages. Des prĂ©cisions sont en outre apportĂ©es s’agissant du schĂ©ma de distribution d’eau potable, qui doit comprendre un descriptif dĂ©taillĂ© et un diagnostic des ouvrages et Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la distribution d’eau potable et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  sa production, Ă  son transport et Ă  son stockage » ainsi qu’un programme d’actions chiffrĂ©es et hiĂ©rarchisĂ©es visant Ă  amĂ©liorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et Ă©quipements » art. L. 2224-7-1 du CGCT. D’autres prĂ©cisions sont encore apportĂ©es quant aux missions des comitĂ©s de bassins, lesquels doivent dĂ©sormais procĂ©der Ă  l’identification, au plus tard le 31 janvier 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifĂšres qui comprennent des ressources stratĂ©giques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future » ainsi que zones de sauvegarde lorsque les informations sont disponibles art. L. 212-1 du Code de l’environnement. Les modalitĂ©s de raccordement au rĂ©seau public de collecte des eaux usĂ©es sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es, avec la modification de l’article L. 2224-8 du CGCT, qui prĂ©voit que les communes doivent contrĂŽler tous les nouveaux raccordements au rĂ©seau public des eaux usĂ©es et Ă©tablir et transmettre au propriĂ©taire de l’immeuble contrĂŽlĂ©, Ă  l’issue du contrĂŽle, un document dĂ©crivant le contrĂŽle rĂ©alisĂ© et Ă©valuant la conformitĂ© du raccordement. Ce contrĂŽle, qui Ă©tait auparavant prĂ©vu de maniĂšre trĂšs gĂ©nĂ©rale par l’article L. 1331-4 du Code de la santĂ© publique la phrase l’instaurant Ă©tant par ailleurs supprimĂ© de cet article, voit ainsi ses modalitĂ©s d’exĂ©cution prĂ©cisĂ©es. c D’autres dispositions de la loi modifient celles du Code minier, en prĂ©voyant par exemple que toute autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise Ă  la constitution de garanties financiĂšres destinĂ©es Ă  assurer les mesures d’arrĂȘt des travaux, la surveillance du site ou encore les interventions Ă©ventuelles en cas d’accident art. L. 162-2 du Code minier. D’autres mesures sont prises s’agissant de la pĂ©riode d’exploitation ou encore de l’arrĂȘt de travaux des exploitations soumises Ă  cette rĂ©glementation. La Loi prĂ©voit enfin l’insertion d’un nouveau titre dans le Code de l’environnement relatif aux Sols et sous-sols », lequel dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de la protection de ces derniers et prĂ©voit notamment que La politique nationale de prĂ©vention et de gestion des sites et sols polluĂ©s vise Ă  prĂ©venir et rĂ©duire la pollution des sols et des sous-sols et Ă  assurer la gestion des pollutions existantes » art. L. 241-1 du Code de l’environnement. 3. Se dĂ©placer a La Loi prĂ©voit de nombreuses dispositions visant Ă  limiter les dĂ©placements les plus polluants et Ă  encourager les modes de dĂ©placement dits doux ». A ce titre, la Loi prĂ©voit par exemple de mettre fin Ă  la vente des vĂ©hicules trop polluants art. 103 de la loi modifiant la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s, dite LOM » ; d’encourager l’acquisition de vĂ©hicules propres art. L. 251-1 du Code de l’énergie ; de promouvoir l’utilisation du vĂ©lo art. 104 de la loi ; d’amĂ©liorer le transport routier de marchandises et de rĂ©duire ses Ă©missions art. 137 de la loi, notamment en dĂ©veloppant le fret ferroviaire et fluvial at. 131 et 132 de la loi ; de mieux associer les habitants aux actions des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© art. 141 de la loi ; de limiter les Ă©missions du transport aĂ©rien et de favoriser l’intermodalitĂ© entre le train et l’avion avec, par exemple l’ajout de l’article L. 6412-3 dans le Code de transports, prĂ©voyant l’interdiction des services rĂ©guliers de transport public aĂ©rien pour toute liaison dont le trajet est Ă©galement assurĂ© sur le rĂ©seau ferrĂ© national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durĂ©e infĂ©rieur Ă  deux heures trente ». b La Loi prĂ©voit en outre des dispositions relatives aux zones Ă  faible Ă©mission mobilitĂ© ZFE-m, notamment en modifiant l’article L. 2213-4-1 du CGCT qui instaure, pour les agglomĂ©rations de plus de 150 000 habitants situĂ©es sur le territoire mĂ©tropolitain, dont la liste sera dĂ©finie par arrĂȘtĂ©, une obligation de crĂ©er des ZFE-m avant le 31 dĂ©cembre 2024. Il prĂ©voit Ă©galement que, quand, dans certaines hypothĂšses, l’instauration d’une ZFE-m est rendue obligatoire, il est en outre prĂ©vu que les mesures de restriction devront interdire, de maniĂšre progressive, la circulation de certaines catĂ©gories de vĂ©hicules considĂ©rĂ©s comme Ă©tant particuliĂšrement polluants. A cet Ă©gard, un dĂ©cret devra prĂ©ciser les conditions permettant de dĂ©roger Ă  l’obligation de crĂ©er une ZFE-m. Par ailleurs, en application de l’article L. 5211-9-2 du CGCT modifiĂ©, le Maire doit transfĂ©rer les compĂ©tences et prĂ©rogatives qu’il dĂ©tient en matiĂšre de ZFE-m en application de l’article L. 2213-4-1 prĂ©citĂ©, au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre lorsque cet EPCI est situĂ© dans une ZFE-m ou une zone concernĂ©e par des dĂ©passements rĂ©guliers des normes de qualitĂ© de l’air. Enfin, l’article 124 de la Loi instaure une expĂ©rimentation pour une durĂ©e de 3 ans portant sur la crĂ©ation, par l’autoritĂ© de police en matiĂšre de circulation, de voies, sur les autoroutes et routes express du rĂ©seau routier national et dĂ©partemental desservant une ZFE-m, rĂ©servĂ©es de façon temporaire ou permanente pour les transports en commun, vĂ©hicules peu polluants, etc. 4. Se loger et se nourrir a Les dispositions relatives au logement ont Ă©tĂ© en grande majoritĂ© dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es cf. infra volet urbanisme ou focus LAJEE septembre 2021. Peuvent toutefois ĂȘtre relevĂ©es ici quelques dispositions supplĂ©mentaires, comme l’interdiction sur le domaine public des systĂšmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extĂ©rieur art. L. 2122-1-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques – CGPPP, ou encore la crĂ©ation d’un conseil national pour l’amĂ©nagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion des zones cĂŽtiĂšres, dĂ©nommĂ© Conseil national de la mer et des littoraux art. L. 219-1 du Code de l’environnement. b Les dispositions relatives Ă  la nourriture portent, quant Ă  elles, sur la restauration collective et l’agriculture. S’agissant de la restauration collective, peut notamment ĂȘtre relevĂ©e la refonte de l’article L. 230-5-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime CRPM, lequel prĂ©voit dĂ©sormais que les gestionnaires, publics ou privĂ©s, de services de restauration collective scolaire doivent proposer, au moins une fois par semaine, un repas vĂ©gĂ©tarien. Sont par ailleurs Ă©galement ajoutĂ©es Ă  l’article L. 230-5-1 du mĂȘme Code des exigences de performance environnementale quant aux produits utilisĂ©s dans le cadre des repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. S’agissant de l’agriculture et du dĂ©veloppement de l’agroĂ©cologie, la Loi s’intĂ©resse aux objectifs des politiques agricoles, afin de mieux prendre en compte les problĂ©matiques environnementales. Ainsi, par exemple, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation se voit ajouter un nouvel objectif, celui de reconnaĂźtre et mieux valoriser les externalitĂ©s positives de l’agriculture, notamment en matiĂšre de services environnementaux et d’amĂ©nagement du territoire » art. L. 1 du CRPM. La Loi prĂ©voit Ă©galement l’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser des engrais de synthĂšse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privĂ©, hors terrains Ă  vocation agricole art. L. 255-13-1 du CRPM. Cette interdiction entrera en vigueur Ă  la date qui devra ĂȘtre dĂ©finie par le dĂ©cret prĂ©vu pour la dĂ©finition des modalitĂ©s d’application de ces dispositions, et au plus tard au 1er janvier 2027. Enfin, la Loi vise Ă  lutter contre la dĂ©forestation importĂ©e, notamment en instaurant Ă  l’article L. 110-6 du Code de l’environnement l’objectif de mettre fin Ă  l’importation de matiĂšres premiĂšres et de produits transformĂ©s dont la production a contribuĂ©, directement ou indirectement, Ă  la dĂ©forestation Ă  la dĂ©gradation des forĂȘts ou Ă  la dĂ©gradation d’écosystĂšmes naturels en dehors du territoire national. Cette stratĂ©gie nationale de lutte contre la dĂ©forestation importĂ©e doit ĂȘtre Ă©laborĂ©e par l’Etat. 5. Renforcer la protection judiciaire de l’environnement La Loi vise enfin Ă  renforcer la protection judiciaire de l’environnement notamment en prĂ©voyant de nouvelles sanctions pĂ©nales pour les faits constitutifs des infractions prĂ©vues aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement, relatifs Ă  l’exploitation d’une installation, d’une activitĂ©, d’un ouvrage ou la rĂ©alisation de travaux sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrĂ©ment, l’homologation ou la certification nĂ©cessaires au titre de la loi sur l’eau ou de la lĂ©gislation relative aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement. Ces faits sont ainsi dĂ©sormais sanctionnĂ©s au titre du nouvel article L. 173-3-1 du Code de l’environnement lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualitĂ© de l’eau Ă  un risque immĂ©diat d’atteinte grave et durable », la notion de durabilitĂ© Ă©tant dĂ©finie comme une atteinte susceptible de durer au moins sept ans contre dix ans dans le projet de loi. Enfin, la Loi crĂ©e deux nouveaux dĂ©lits au sein du Code de l’environnement, dits dĂ©lits d’écocide ». Le nouvel article L. 231-1 du Code de l’environnement vise en premier lieu Ă  Ă©largir le dĂ©lit de pollution des eaux et instaure un dĂ©lit de pollution de l’air et dĂ©finit l’infraction comme Le fait, en violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e d’une obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement, d’émettre dans l’air, de jeter, de dĂ©verser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les rĂ©actions entraĂźnent des effets nuisibles graves et durables sur la santĂ©, la flore, la faune, Ă  l’exception des dommages mentionnĂ©s aux articles L. 218-73 [relatif aux rejets nuisibles en mer ou en eau salĂ©e] et L. 432-2 [relatif aux rejets ayant eu pour effet de dĂ©truire le poisson ou nuire Ă  sa nutrition], ou des modifications graves du rĂ©gime normal d’alimentation en eau ». Lorsque les faits de ces infractions sont commis de maniĂšre intentionnelle, elles sont alors qualifiĂ©es d’écocide » et sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant ĂȘtre portĂ© jusqu’au quintuple de l’avantage tirĂ© de la commission de l’infraction. L’article L. 231-2 du Code de l’environnement dĂ©finit quant Ă  lui un dĂ©lit liĂ© Ă  l’abandon de dĂ©chets, dĂ©fini comme Le fait d’abandonner, de dĂ©poser ou de faire dĂ©poser des dĂ©chets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V [relatif Ă  la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets], et le fait de gĂ©rer des dĂ©chets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractĂ©ristiques, les quantitĂ©s, les conditions techniques de prise en charge des dĂ©chets et les procĂ©dĂ©s de traitement mis en Ɠuvre fixĂ©es en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 [relatifs Ă  la gestion des dĂ©chets], lorsqu’ils provoquent une dĂ©gradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau ». De la mĂȘme façon que prĂ©cĂ©demment, ces faits constituent un Ă©cocide » lorsque les infractions sont commises de façon intentionnelle et qu’elles entraĂźnent des atteinte grave et durables Ă  la santĂ©, Ă  la flore, Ă  la faune ou Ă  la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau. Ces infractions sont alors punies de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. ClĂ©mence DU ROSTU, Arthur GAYET, CĂ©cile JAUNEAU et Manon ROULETTE ReplierPartie rĂ©glementaire nouvelle (Articles R111-1 Ă  Annexe Ă  l'article R314-20). Replier Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES (Articles R612-1 Ă  R652-2). Replier Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE (Articles R631-1 Ă  R632-1). DĂ©plier Chapitre Ier : RĂšgles applicables aux litiges civils (Articles R631-1 Ă  R631-4) La dĂ©cision des juges du fond qui ne vĂ©rifient pas qu’une SCI est un consommateur encourt la cassation pour dĂ©faut de base lĂ©gale dĂšs lors qu’ils admettent que les dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la consommation s’appliquent dans la relation entre une banque et cette SCI. Cass. com., 8 mars 2017, no 15-17158, 15-17160, 15-17161 Par trois actes authentiques passĂ©s en 2006 et 2007, une banque prĂȘte des fonds Ă  une SCI. Courant 2011, elle prononce la dĂ©chĂ©ance des[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous 3yQYDf.
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